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Le flou conceptuel dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle congolaise

Michel Nonga · 2026

Couverture du Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle, contentieux de constitutionnalité 2022-2023
Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle, contentieux de constitutionnalité, 2022-2023.

Tout système juridique dans lequel la Constitution tient la première place dans la hiérarchie des normes juridiques, et dont l'intégrité et/ou l'autorité sont protégées par un juge, institue, à cet effet, un contrôle de constitutionnalité1.

En République démocratique du Congo, sous le régime de la Constitution du 18 février 20062, une catégorie d'actes3 est soumise à la censure du juge constitutionnel. Par principe, le contrôle de constitutionnalité consiste à confronter la conformité d'une norme inférieure à la Constitution formelle. Cet exercice exige de la part du juge une clarté conceptuelle permettant de garantir la sécurité juridique, laquelle se traduit par la prévisibilité, c'est-à-dire la capacité des destinataires de la norme à anticiper, de manière raisonnable, les conséquences juridiques découlant de l'application d'une règle donnée. Cependant, dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle emploie fréquemment des expressions renvoyant à des catégories juridiques plus incertaines, telles que, les valeurs fondamentales de l'État moderne garanties par la Constitution4, les valeurs et principes à valeur constitutionnelle, les principes à valeur constitutionnelle5, ou encore les principes et objectifs à valeur constitutionnelle6.

Cette variation d'expressions dans la motivation des arrêts n'a jamais été expliquée par la Cour constitutionnelle. Rappelons pourtant qu'elle se déclare attachée à ces principes, règles et objectifs à valeur constitutionnelle, et se présente même comme leur protectrice, allant jusqu'à s'auto-habiliter des compétences au nom de leur préservation7.

Ces principes, objectifs et valeurs constitutionnelles ont-ils une même valeur que la Constitution elle-même ? Quel serait leur contenu ? Quels effets produisent-ils dans l'ordonnancement juridique ? Feraient-ils partie intégrante des normes de référence du contrôle de constitutionnalité ?

Il nous semble que la Cour considère l'ensemble de ces formules comme équivalentes, les utilisant, selon les arrêts, en fonction de son inspiration du moment. Le choix de l'une ou l'autre de ces expressions résulterait ainsi de choix stylistiques occasionnels.

Ces règles, principes et objectifs à valeur constitutionnelle sembleraient se situer sur un même pied d'égalité que la Constitution formelle elle-même, dans la mesure où, selon la Cour, « ils priment sur toute autre considération »8. Toutefois, cette position soulève une série d'interrogations quant à leur nature juridique. En droit comparé, ces catégories sont généralement considérées comme des normes non écrites ; or, les normes non écrites ne sauraient, en principe, avoir la même valeur que la Constitution formelle. S'agissant de leur contenu, celui-ci implique un travail de conceptualisation que la Cour ne réalise pas explicitement, se limitant le plus souvent à leur simple évocation. Toutefois, en ce qui concerne particulièrement les objectifs à valeur constitutionnelle, la Cour en a dégagé quelques-uns9.

Cette recherche revêt un intérêt particulier en ce qu'elle vise à (re)définir le cadre sémantique de catégories juridiques incertaines, mais produisant des conséquences juridiques majeures dans l'ordre juridique, car leur mobilisation élargit le champ matériel de la notion même de Constitution, dans la mesure où, elles sont susceptibles de constituer des normes de référence de contrôle de constitutionnalité pour le juge constitutionnel.

En s'assignant pour mission de faire respecter les principes, règles et objectifs à valeur constitutionnelle, le juge constitutionnel semble les avoir intégrés parmi les normes de référence de son contrôle. Il en résulte que toutes les normes soumises au contrôle, y compris celles législatives, doivent respecter non seulement la Constitution, mais également ces principes, règles et objectifs à valeur constitutionnelle, sous peine de censure pour inconstitutionnalité. Une telle situation alourdit la tâche du législateur et des autorités dont les actes sont susceptibles de contrôle, celles-ci étant tenues de respecter des catégories normatives dont elles ne maîtrisent pas le contenu.

Notes

  1. P.G NGONDAKOY NKOY-EA-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo : étude critique d'un système constitutionnelle dans un État à forte tradition autocratique, Louvain-la-Neuve, Thèse, 2007-2008, p. 1. ↑
  2. Constitution du 18 février 2006, in JORDC, numéro spécial, 52ème année, 5 février 2011. ↑
  3. À ce sujet, lire utilement les articles 160 et 162 de la constitution du 18 fév. 2006 telle que modifiée, in JORDC, numéro spécial, 52ème année, 5 février 2011 ; art. 45 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle : JORDC n° spécial, 54e année, Kinshasa, 2013. ↑
  4. C.const, 22 juillet 2022, R.const 1800. ↑
  5. C.const, 18 Nov. 2022, R.const 1816. ↑
  6. C.const, 22 juillet 2022, R.const 1800. ↑
  7. C.const, 08 oct. 2021, R.const 1640. ↑
  8. C.Const, 18 nov. 2022, R.const 1816. ↑
  9. C.const, 08 oct. 2021, R.const 1640. ↑

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